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B.O.N° 4223-19 rebia II 1414 (6-10-93 )

DAHIR PORTANT LOI N° 1-93-364 DU 19 REBIA II 1414 (6 OCTOBRE 1993)
INSTITUANT UNE ACADEMIE HASSAN II DES SCIENCES ET TECHNIQUES
TEL QUE MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DAHIR N° 1-00-205 DU 15 SAFAR 1421
(19 MAI 2000) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 11-00

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment son article 101 ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 18 rebia II 1414 (5 Octobre 1993) ;

·            Considérant le rôle croissant de la science dans l’évolution de l’humanité vers plus de bien-être matériel et spirituel ;

·            Considérant la maîtrise des sciences et des techniques comme un complément essentiel à la souveraineté territoriale parachevée sous Notre Règne avec l’aide de Dieu et selon le serment que Nous avons fait à Notre Vénéré Père, Sa Majesté Mohammed V, Dieu le garde en sa miséricorde ;

·            Considérant l’importance de la créativité scientifique et de l’innovation technologique dans les processus de développement social et de la croissance économique des nations modernes ;

·            Considérant que le Maroc est riche de ses ressources humaines, fruit d’efforts considérables consentis depuis notre indépendance dans l’éducation et la formation scientifique de Nos chers sujets ;

·            Considérant la nécessité d’une plus grande intégration de l’université en particulier et des institutions de recherche scientifique et technique en général, dans le tissu socio-économique du pays ;

·            Considérant le rôle des échanges et de la communication dans la valorisation, l’accroissement et la diffusion du savoir scientifique et des savoir-faire technologiques ;

·            Considérant que notre culture arabo-musulmane valorise la curiosité scientifique autant que l’aspiration à la vertu ;

·            Considérant que la situation géographique du Maroc le dispose naturellement à accueillir tous les talents désireux de partager la connaissance scientifique et technique considérée comme un patrimone universel ;

·            Considérant le besoin d’infléchir les activités de recherche scientifique dans des directions utiles à l’homme et de contenir leurs applications techniques dans les limites d’une éthique transcendante ;

·            Considérant que les manifestations de la pensée créatrice doivent être reconnues et honorées par les institutions de l’Etat ;

·            Concevant tout le bien que Notre cher peuple, ainsi que tous les peuples qui partagent son aspiration à une jouissance pacifique des bienfaits matériels et intellectuels que procure la science, pourront recueillir de l’existence d’une haute institution moralement et activement garante des principes susmentionnés ;

·            Désirant que ladite institution prenne forme et appellation d’Académie Hassan II des sciences et techniques et qu’elle soit placée sous Notre protection tutélaire directe ;

·            Désirant que cette Académie soit composée d’hommes et de femmes que leurs travaux, leur talent, leur science et leur sagesse auront hissés aux premiers rangs de la communauté scientifique internationale ;

·            Désirant qu’ils constituent une société d’égaux se recrutant librement sur la seule considération de leur mérite personnel et sans autre condition à la validité de leur élection que Notre agrément ;

·            Désirant qu’ils jouissent du plus grand respect et de la plus haute dignité dans l’Etat ;

·            Désirant qu’ils puissent, jusqu’à la fin de leur existence, nous apporter à Nous-mêmes, sur Notre demande, et dans la suite des temps à Nos successeurs ainsi qu’à Notre peuple le fruit de leur science et de leur sagesse ;

·            Désirant qu’ils s’associent, en nombre égal, à ceux de leurs pairs qui, dans les différentes parties du monde scientifique et dans les multiples disciplines de la connaissance scientifique, auront contribué en progrès de la civilisation et en auront recueilli la plus grande gloire ;

·            Désirant que ces associés bénéficient des mêmes prérogatives et privilèges ;

·            Désirant que cette Académie puisse être citée comme une référence dans tous les domaines de la science, de la technologie et de l’éthique qui s’y attache ;

·            Désirant que les travaux qui y seront conduits aient pour objet la quiétude morale des sociétés et leur prospérité matérielle et intellectuelle ;

·            Souhaitant qu’elle soit le lieu d’une haute réflexion destinée à éclairer l’humanité dans sa quête d’une ère nouvelle, à lui faciliter la maîtrise des mutations qu’elle traverse et à favoriser l’accomplissement du projet divin mis en elle ;

·            Priant Dieu qu’il veuille que l’Académie Hassan II des Sciences et des techniques ainsi créée se perpétue selon Nos intention,

A DECIDE CE QUI SUIT :

TITRE PREMIER
Objet, composition et statut

 

 

ARTICLE 1 :- Il est créé une Académie Hassan II des sciences et techniques placée sous la protection tutélaire de Notre Majesté.

L’Académie, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est régie par les dispositions du présent dahir portant loi et des textes pris pour son application.

 

ARTICLE 2 : L’Académie a pour mission la poursuite des objectifs énoncés dans le préambule et, notamment :

  • En matière de promotion et de développement de la recherche scientifique et technique :
    • donner à la science et à la recherche scientifique et technique une place majeure dans l’échelle des valeurs nationales ;
    • proposer aux autorités concernées les voies et les moyens capables de développer l’esprit scientifique au sein de la société marocaine ;
    • offrir aux chercheurs et scientifiques nationaux une tribune particulière d’expression et de communication ;
    • assurer une communication de haut niveau entre la communauté scientifique nationale et l’élite scientifique mondiale ;
    • entreprendre des actions de diffusion de la science par des colloques, des manifestations scientifiques, des publications et par la création de bibliothèques scientifiques ;
    • évaluer et apprécier les découvertes qui lui seraient soumises ;
    • veiller au respect de la morale et de l’éthique dans l’application de la recherche scientifique et technique.
  • En matière de politique nationale de la recherche scientifique et technique :
    • contribuer à la définition des orientations générales fondamentales du développement scientifique et technique ;
    • émettre des recommandations sur les priorités et sur les moyens susceptibles d’assurer la réalisation des objectifs nationaux en matière de recherche ;
    • contribuer à l’élaboration d’une politique des ressources humaines scientifiques de nature à attirer des éléments de valeur et, en particulier, à offrir les structures d’accueil et l’environnement intellectuel et matériel suffisants pour fixer efficacement dans le pays, les jeunes chercheurs marocains de valeur, sollicités ou employés par les laboratoires et centres de recherche étrangers ;
    • suivre en permanence , au profit de la communauté nationale, les progrés de la technologie.
  • En matière d’évaluation et de financement des programmes de recherche scientifique et technique :
    • réaliser des études, des analyses et des enquêtes sur le secteur de la recherche ;
    • encourager la réalisation des programmes de recherche définis en fonction des priorités nationales, en apprécier la pertinence et la qualité scientifique et leur affecter, le cas échéant, les ressources financières appropriées ;
    • assurer le suivi et l’évaluation des actions des programmes de recherche soutenus par l’Académie et entreprendre toute action en vue de renforcer les laboratoires et toute autre structure de recherche existants ou à créer.
  • En matière d’intégration de la recherche scientifique et technique dans l’environnement socio-économique national et international :
    • proposer aux autorités compétentes les modalités de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technique pour participer à des programmes de recherche régionaux ou internationaux et donner son avis sur le suivi des activités des structures nationales de recherche qui sont associées à ces programmes ;
    • contribuer à l’instauration d’une concertation permanente entre le monde de la recherche et de l’innovation technologique et celui des activités économiques et sociales.

 

ARTICLE 3 : L’Académie a son siège dans la capitale du Royaume. Elle peut également tenir séance en toute autre ville du Royaume sur décision du Souverain, son Protecteur.

Elle pourra, à titre exceptionnel, avec l’autorisation du Souverain tenir séance hors du territoire national.

 

ARTICLE 4 : L’Académie se compose de soixante membres dont trente citoyens du Royaume qualifiés de ''membres résidents'', et trente personnalités de nationalité  étrangère qui ont la qualité de ''membres associés''.

 

L’Académie comprend également trente membres correspondants, choisis parmi les personnalités scientifiques et les représentants des secteurs économiques . (1)

 

Les membres correspondants qui peuvent être de nationalité marocaine ou étrangère sont appelés à participer dans les conditions définies par le règlement intérieur prévu à l’article 38 du présent dahir portant loi aux travaux de l’Académie.

 

Les membres résidents, associés et correspondants de l’Académie font partie de l’un des collèges scientifiques prévus à l’article 12 ci-dessous.

 

En plus des membres résidents et associés et des membres correspondants, l’Académie peut faire appel à des experts parmi des personnalités de la communauté scientifique nationale et internationale.

 

TITRE II

Des organes directeurs de l’Académie

 

ARTICLE 5 : les organes directeurs de l’Académie sont :

  • le secrétaire perpétuel ;
  • le chancelier ;
  • le directeur des séances ;
  • le conseil d’Académie ;
  • la commission des travaux ;
  • les collèges scientifiques.

L’Académie comprend en outre les organes administratifs suivant :

  • la direction scientifique ;
  • la direction des programmes ;
  • la direction administrative et financière.

 

ARTICLE 6 : Le secrétaire perpétuel est nommé par Sa Majesté le Roi.

Le secrétaire perpétuel peut, lorsqu’il estime ne plus pouvoir assumer ses fonctions, présenter sa démission. Cette requête ne devient effective que lorsqu’elle a été acceptée par Sa Majesté le Roi.

 

ARTICLE 7 : Le secrétaire perpétuel agit au nom de l’Académie. Il accomplit et autorise tous actes et opérations relatifs à son objet, représente l’Académie vis-à-vis de l’Etat, des administrations publiques ou privées et de tous tiers. Il fait tous actes conservatoires et représente l’Académie en justice. Il assure la gestion de l’ensemble des services et nomme son personnel, à l’exception du comptable général.

Il est ordonnateur du budget de l’Académie. Il veille à la rédaction des procès-verbaux des séances et en assure la conservation.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au chancelier.

Le secrétaire perpétuel perçoit, outre l’indemnité académique, un traitement de fonction.

 

ARTICLE 8 : Le chancelier est nommé par Sa Majesté le Roi.

Le Chancelier assiste le secrétaire perpétuel dans ses tâches, notamment dans les relations avec les membres associés et les membres correspondants , et le supplée en cas d’absence ou d’empêchement.

Le chancelier perçoit, outre l’indemnité académique, un traitement de fonction.

 

ARTICLE 9 : Le directeur des séances est élu pour une année parmi les membres résidents, dans les formes prévues à l’article 22 ci-dessous.

Il n’est pas immédiatement rééligible à cette fonction.

 

ARTICLE 10 : Le conseil d’Académie se compose du secrétaire perpétuel président, du chancelier et de trois directeurs de collèges, élus pour une année renouvelable une seule fois, par une assemblée composée des directeurs des collèges scientifiques de l’Académie.

 

Le conseil d’académie assiste le secrétaire perpétuel dans l’accomplissement de sa mission et prend toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution des missions de l’Académie.

  • Il arrête le budget et les comptes annuels de l’Académie.
  • Il arrête le statut du personnel et le soumet à l’approbation de Notre Majesté.
  • Il se réunit au moins une fois tous les trois mois.

 

ARTICLE 11 : La commission des travaux est composée du secrétaire perpétuel président, du chancelier, du directeur des séances et de quatre académiciens élus pour deux ans.

Elle coordonne les travaux des membres et des collèges de l’Académie, arrête les thèmes d’études, suscite les communications et assure, par l’intermédiaire des organes compétents de l’Académie, la diffusion des travaux de la compagnie.

 

ARTICLE 12 : L’Académie comprend en son sein les collèges scientifiques suivants :

  • Le collège des sciences mathématiques ;
  • Le collège des sciences physiques, chimiques et des énergies ;
  • Le collège des sciences biologiques et de la santé ;
  • Le collège des sciences agronomiques, vétérinaires et alimentaires ;
  • Le collège des technologies nouvelles, de l’information, des télécommunications et de l’espace ;
  • Le collège des sciences de l’eau et de l’environnement ;
  • Le collège du génie civil, de l’aménagement et des transports ;
  • Le collège des hautes études stratégiques ;
  • Le collège de l’économie, de la démographie et de la population ;
  • Le collège de la valorisation de l’innovation, et du développement technologique.

Le nombre et les dénominations des collèges peuvent être modifiés par décision du secrétaire perpétuel après avis du conseil d’Académie.

 

ARTICLE 13 : Chaque collège se compose au maximum de neuf (9) membres pris « parmi les résidents, les associés et les correspondants. » (1).

Les collèges sont dirigés, chacun, par un directeur élu par ses pairs pour une année renouvelable ; il coordonne et anime les sessions et les activités du collège.

 

ARTICLE 14 : Les collèges ont pour mission d’évaluer la pertinence et la qualité des projets de recherche qui leur sont soumis par l’Académie et donnent leurs appréciations sur la conformité de ces projets avec les priorités nationales et sur leurs valeurs scientifiques.

 

ARTICLE 15 : Les modalités de fonctionnement des collèges scientifiques et de la commission des travaux sont fixés par le règlement intérieur de l’Académie prévu à l’article 38 ci-dessous. :

 

TITRE III

Des Académiciens

 

ARTICLE 16 : La qualité d’académicien est perpétuelle ; elle est une dignité ; elle ne peut se perdre que par le décès ou, exceptionnellement, par la démission ou la destitution.

Seuls les membres associés, en cas d’empêchement définitif, peuvent présenter leur démission. L’Académie doit alors se prononcer, par un vote, sur l’acceptation ou le rejet de cette démission. En cas d’acceptation, elle peut conférer au démissionnaire le titre d’académicien honoraire, avant de pouvoir à son remplacement.

 

ARTICLE 17 : Le prestige et le renom de la compagnie dépendant essentiellement de la notoriété et de la valeur de ceux qui la composent, l’Académie doit porter la plus grande attention à l’élection des nouveaux membres. Ses choix ne doivent être dictés, en dehors de toute autre considération, que par le respect de l’esprit dans lequel Son Fondateur l’a créée et des objectifs qui lui sont assignés.

 

ARTICLE 18 : Un siège est déclaré vacant quarante jours après celui du décès de son titulaire. En cas de démission acceptée, la vacance est déclarée immédiatement. Il en serait de même si l’Académie avait à prononcer une destitution.  

 

ARTICLE 19 : Les postulants à un siège de membre résident doivent se faire connaître en déposant leur candidature, par écrit, auprès du secrétaire perpétuel dans les quatre mois suivant celui où le siège est déclaré vacant. Le conseil d’Académie examine les candidatures ; il établit un rapport au vu duquel l’Académie peut refuser l’enregistrement de candidature d’un caractère, à l’évidence, insuffisant.

 

Le secrétaire perpétuel doit communiquer à Sa Majesté le Roi la liste des postulants enregistrés à un siège vacant, aussitôt après son approbation par l’Académie.

 

Dans le cas où Sa Majesté le Roi ferait savoir qu’il ne serait pas disposé à donner son agrément à l’élection d’un candidat, l’Académie en prend acte et cette candidature n’est pas soumise au suffrage.

 

ARTICLE 20 : L’élection du nouveau candidat est annoncée à sa Majesté le Roi qui se fait présenter le nouveau membre par le secrétaire perpétuel ou , en cas d’empêchement, par le chancelier. L’audience accordée par Sa Majesté le Roi marque son agrément à l’élection du nouveau membre.  

 

ARTICLE 21 : L’élection des menbres associés n’est pas soumise à la procédure du dépôt de candidature . il incombe à l’Académie d’évoquer elle – même le nom des personnalités qu’elle désirerait s’associer . Les propositions d’agrément sont présentées au secrétaire perpétuel dant les six mois suivant celui de la vacance .Le secrétaire perpétuel les porte à la connaissance de Sa Majesté le Roi. L’élection ne peut alors intervenir qu’une fois que le Souverain aura fait savoir que les noms évoqués lui sont agréables.

 

Les nouveaux membres associés sont présentés à Sa Majesté le Roi dans les mêmes formes que celles énoncées à l’article 20 ci-dessus.

 

Sa Majesté le Roi, Protecteur de l’Académie, confère, le cas échéant, la dignité de membre associé à une personnalité étrangère illustre en matière de sciences et techniques, et ce en plus des quarante membres associés visés à l’article 4 ci-dessus.

 

ARTICLE 22 : L’élection a lieu à bulletin secret, à la majorité absolue des membres présents à la séance.

 

Le quorum requis est la moitié des membres résidents de l’Académie, quel que soit le nombre des membres associés présents à la séance.

 

Dans le cas où ce quorum n’est pas atteint, l’élection est renvoyée à quinzaine ; si, cette fois encore, le quorum n’est pas obtenu, l’élection a lieu à une date ultérieure fixée par le secrétaire perpétuel. Dans ce cas, le vote a lieu quel que soit le nombre des présents.

 

ARTICLE 23 : Les membres associés peuvent bénéficier de la faculté de voter par correspondance pour l’élection des académiciens ayant la même qualité. Cette faculté peut leur être accordée pour d’autres circonstances, à la condition que l’Académie en ait décidé, chaque fois, par un vote.

 

Les membres résidents ne peuvent , en aucun cas, bénéficier de cette disposition.

 

ARTICLE 24 : Chaque fois que l’Académie a procédé à l’élection d’un nouveau membre, celui-ci doit prononcer, lors d’une séance plénière solennelle annuelle, un discours dans lequel il présente l’éloge de son prédécésseur et traite des aspects généraux de sa propre discipline. Il lui sera répondu par un discours d’accueil, prononcé par un membre de l’Académie.

 

Le texte des deux discours doit être communiqué au moins quinze jours avant la séance plénière solennelle, au secrétaire perpétuel afin qu’en prenne connaissance une commission qui aura à les approuver.

 

ARTICLE 25 : Les académiciens résidents et associés peuvent faire suivre leur signature de la mention : « membre de l’Académie HassanII des sciences et techniques ».Ce faisant, ils n’engagent pas la responsabilité de la compagnie, hors les cas où ils agissent en tant que ses représentants, d’ordre de Sa Majesté le Roi , ou, sur délégation résultat d’un vote ou d’une décision du secrétaire perpétuel.

 

L’usurpation ou l’usage irrégulier des fonctions, ou titre d’académicien sont punis conformément à la section VII du chapitre VI du livre III du code pénal.

 

ARTICLE 26 : Dans leurs rapports mutuels, tous les académiciens doivent se tenir pour égaux, quels que soient leurs autres titres ou les fonctions qu’ils occupent ou qu’ils ont pu occuper.

 

L’ordre de préséance entre académiciens est uniquement régi par l’ancienneté dans la dignité, dont le point de départ est fixé au jour de leur élection. A égalité d’ancienneté, l’ordre de préséance est déterminé par l’âge. Les membres du conseil d’Académie ont préséance sur les autres membres de l’Académie. L’ordre de préséance entre les membres du conseil d’Académie est tel qu’il suit :

  • Le secrétaire perpétuel ;
  • Le chancelier ;
  • Les trois directeurs des collèges membres du conseil d’Académie selon l’ordre précité de préséance entre académiciens.  

ARTICLE 27 : Au cas où un académicien commettrait un acte ou ferait l’objet d’une condamnation de nature à porter gravement atteinte à l’honneur de l’Académie, celle-ci, après y avoir été autorisée par le Souverain son protecteur, peut prononcer, par un vote, la destitution de l’intéressé.

 

ARTICLE 28 : Les membres résidents perçoivent, en considération des soins et du temps qu’ils doivent consacrer à l’Académie, une indemnité académique de représentation leur permettant, de tenir dignement leur rang et remplir leur fonction. Les membres résidents et associés sont indémnisés des frais occasionnés tant par leurs déplacements que par leur séjour. Les membres associés perçoivent en outre, une indemnité académique, répartie sur une dotation globale, à proportion de leur présence et de leur contribution effectives.

 

ARTICLE 29 : L’Académie peut, le cas échéant, allouer des indemnités complémentaires et des défraiements à ceux de ses membres qu’elle aura désignés ou commis à des tâches revêtant un caractère particulier, en plus de ses activités normales. Le montant de ces indemnités complémentaires est fixé par le conseil d’Académie.  

 

ARTICLE 30 : La désignation des membres correspondants se fait sur proposition des collèges scientifiques.

 

Ces propositions sont soumises, pour appréciation, au conseil d’Académie.

 

Les propositions retenues par le conseil d’Académie sont soumises à l’agrément de Sa Majesté le Roi.

 

« La durée du mandat des membres correspondants est de 4ans, « renouvelable une fois ». (1)

 

ARTICLE 31 : Les membres correspondants peuvent assister aux travaux de l’Académie et prendre part à toutes les discussions, mais ils ne peuvent voter.

 

ARTICLE 32 : Les membres correspondants ont le droit de porter le titre de « Membre correspondant de l’Académie Hassan II des sciences et techniques », et sont tenus à toutes les règles et obligations morales auxquelles sont soumis les membres de ladite Académie.

 

La qualité de membre correspondant se perd par décision de Sa Majesté le Roi, prise sur proposition du secrétaire perpétuel.

 

ARTICLE 33 : Les membres correspondants perçoivent des indémnités pour frais occasionnés tant par leurs déplacements que par leurs séjours.

 

TITRE IV

Du fonctionnement de l’Académie

 

ARTICLE 34 : L’Académie se réunit une fois par an en session plénière solennelle à laquelle le public peut être admis sur invitation. Elle a pour but de réunir, aussi nombreux que possible, les membres résidents, les membres associés et les membres correspondants, et de servir de tribune scientifique aux chercheurs désireux de présenter leurs communications pour être acceptés, les projets de communication doivent être préalablement présentés aux collèges concernés pour appréciation, avant d’être adressés à la commission de travaux pour étude et inscription éventuelle à l’ordre du jour .Au cours de cette session, l’Académie traite également d’un thème scientifique général.

 

A l’occasion de cette session, il est également fait rapport de l’état des travaux et activités de l’Académie au cours de l’année écoulée.

 

ARTICLE 35 : outre la session prévue à l’article 34 ci-dessus, des séances ordinaires bimensuelles réunissent les membres résidents et les membres correspondants nationaux en vue d’étudier les problèmes relatifs à la définition des priorités nationales en matière de recherche scientifique et technique, de discuter des rapports d’expertise présentés par les collèges scientifiques et relatifs aux projets de recherche qui leur ont été soumis pour appréciation ou évaluation. Dans cette mission d’expertise et d’évaluation, l’Académie peut faire appel à l’avis de personnalités extérieures.

 

Le public n’est pas admis à ces séances ordinaires et nul ne pourra y assister, sauf et en tant que de besoin, le personnel attaché aux services de l’Académie.

 

ARTICLE 36 : les langues de travail de l’Académie sont, au moins, l’arabe, le français, l’anglais et l’espagnol.

 

ARTICLE 37 : L’académie est représentée par le secrétaire perpétuel et par le chancelier à toutes les cérémonies où les grands corps de l’Etat ont à apparaître. Sa Majesté le Roi désigne en toutes circonstances qu’il jugera opportunes, un ou plusieurs académiciens pour une mission de représentation à l’extérieur du Maroc.

 

Hormis ce cas, l’Académie peut être invitée à se faire représenter par un ou plusieurs de ses membres à des cérémonies, célébrations, commémorations, symposiums, réunions, colloques, groupes de travail, congrès nationaux ou internationaux. L’académie décide, en chaque occasion d’accepter ou non. Dans l’affirmative, elle désigne son ou ses délégués, compte tenu des compétences de ses membres.

 

Avant de faire connaître son acceptation de participer à une manifestation à l’étranger, l’Académie doit en référer à Sa Majesté le Roi, son Protecteur.

 

ARTICLE 38 : L’académie établit elle-même son règlement intérieur qui est soumis à la Haute Appréciation de Sa Majesté le Roi par le secrétaire perpétuel. Tout complément ou modification qu’elle jugera utile d’y apporter doit être établi dans les mêmes formes.

 

ARTICLE 39 : Outre le personnel qu’elle peut recruter, l’Académie peut se voir détacher, pour ses services techniques et administratifs, un personnel qui sera placé dans la position de détachement conformément à l’article 48, paragraphe 1, du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique. Les conditions de gestion et de rémunération de ce personnel sont arrêtées dans le statut du personnel de l’Académie.

 

ARTICLE 40 : Les modalités de fonctionnement de l’Académie autres que celles prévues au présent dahir portant loi, sont fixées par le règlement intérieur.

 

TITRE V

De l’organisation financière

 

ARTICLE 41 : Le budget de l’Académie est l’acte annuel qui prévoit, évalue et autorise les ressources et les charges de l’institution.

 

Il est préparé par le secrétaire perpétuel et arrêté par le conseil d’Académie et approuvé par le ministre des finances.

 

ARTICLE 42 : Le budget de l’Académie comprend :

En recettes :

  • les revenus des biens meubles et immeubles qui forment le patrimoine de l’institution ;
  • les produits provenant de son activité ;
  • les subventions qui lui sont accordées ;
  • les recettes diverses et occasionnelles ;
  • les dons et legs ;
  • les taxes parafiscales qui peuvent lui être affectées par la réglementation en vigueur.

En dépenses :

  • les dépenses de fonctionnement ;
  • les dépenses d’équipement et d’investissement ;
  • les dépenses relatives aux projets de recherche scientifique et technique notamment celles concernant la création ou le développement des laboratoires ou centres de recherche scientifique ;
  • les dépenses à caractère académique et scientifique.

 

ARTICLE 43 : Les opérations de recettes et de dépenses de l’Académie sont effectuées par un comptable général nommé par décision du ministre des finances sur proposition du secrétaire perpétuel.

 

Le comptable général tient la comptabilité « deniers » et la comptabilité « matière » de l’Académie dans les conditions fixées par les instructions du conseil de l’Académie consignées dans un règlement comptable et financier. Lorsque le comptable général doit avoir recours à la procédure de recouvrement forcé, il peut faire application des dispositions du dahir du 20joumada I 1354 (21 août 1935) relatif au recouvrement des créances de l’Etat.

 

Les opérations financières de l’Académie sont soumises aux régles de la comptabilité publique prévues par le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) – titre premier – à l’exception des dispositions édictées par les articles 18, 45 (3° alinéa), 54, 55, 61, 62 et 63.

 

ARTICLE 44 : L’Académie n’est pas soumise aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l’Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires, ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l’Etat ou de collectivités publiques, ni à celles du décret n° 2-76-479 du 19 chaoual 1396 (14 octobre 1976) relatif aux marchés de travaux, de fournitures ou de services passés au compte de l’Etat.

 

La gestion de l’Académie est examinée à la clôture de l’exercice par une mission des comptes désignée par Sa Majesté le Roi.

 

Cette mission examine les conditions d’exécution du budget, les résultats des comptes de l’exercice écoulé, et formule, à cette occasion, toutes remarques, observations ou avis qu’elle juge utiles.

 

Elle en fait rapport à Sa Majesté le Roi, Protecteur de l’Académie.

 

ARTICLE 45 : Les immeubles nécessaires au fonctionnement de l’Académie lui sont affectés gratuitement par l’Etat ou les personnes de droit public proprétaires desdits immeubles.

 

TITRE VI

Dispositions transitoires

 

ARTICLE 46 : Une commission de cinq personnes, désignées par Sa Majesté le Roi, et qui agit en tant que commission de fondation établit une liste des vingt premiers académiciens résidents, qu’elle soumettra à l’agrément de Sa Majesté le Roi.

 

Cette même commission augmentée de trois membres, également désignés par Sa Majesté le Roi, établit une première liste de vingt membres associés et de vingt membres correspondants qu’elle soumettra au même agrément ; les membres de cette commission figurent de droit sur cette liste.

 

La commission de fondation établit un règlement intérieur provisoire de l’Académie. Elle cesse ses travaux au moment où celle-ci tient sa première séance.

 

L’Académie procède, au plus tôt et selon les modalités prévues à l’élection des membres résidents, associés et correspondants dont les sièges restent à pourvoir.

 

ARTICLE 47 : Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin Officiel.

 

Fait à Rabat, le 19 rabia II 1414 (6 octobre 1993)

 

Pour contreseing :

Le premier ministre,

Mohammed Karim Lamrani

 

___________________________________________________________

 

(1) Dahir n° 1-00-205 du 15 Safar 1421 (19 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 11-00 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-93-364 du 19 rabii II 1414 (6 octobre 1993) instituant une Académie Hassan II des sciences et techniques

B.O.N° 4800 –28 safar 1421 (1-6-2000

 

 

 

 

 

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