LOUANGE A
DIEU SEUL !
(Grand Sceau
de Sa Majesté Hassan II)
Que l’on
sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre
Majesté Chérifienne,
Vu la
Constitution, notamment son article 101 ;
Après examen par
le conseil des ministres réuni le 18 rebia II
1414 (5 Octobre 1993) ;
·
Considérant le rôle croissant de la
science dans l’évolution de l’humanité vers plus de bien-être matériel et
spirituel ;
·
Considérant la maîtrise des sciences
et des techniques comme un complément essentiel à la souveraineté
territoriale parachevée sous Notre Règne avec l’aide de Dieu et
selon le serment que Nous avons fait à Notre Vénéré Père, Sa Majesté Mohammed
V, Dieu le garde en sa miséricorde ;
·
Considérant l’importance de la
créativité scientifique et de l’innovation technologique dans les processus
de développement social et de la croissance économique des nations
modernes ;
·
Considérant que le Maroc est riche de
ses ressources humaines, fruit d’efforts considérables consentis depuis notre
indépendance dans l’éducation et la formation scientifique de Nos chers
sujets ;
·
Considérant la nécessité d’une plus
grande intégration de l’université en particulier et des institutions de
recherche scientifique et technique en général, dans le tissu
socio-économique du pays ;
·
Considérant le rôle des échanges et
de la communication dans la valorisation, l’accroissement et la diffusion du
savoir scientifique et des savoir-faire technologiques ;
·
Considérant que notre culture arabo-musulmane
valorise la curiosité scientifique autant que l’aspiration à la vertu ;
·
Considérant que la situation
géographique du Maroc le dispose naturellement à accueillir tous les talents
désireux de partager la connaissance scientifique et technique considérée
comme un patrimone universel ;
·
Considérant le besoin d’infléchir les
activités de recherche scientifique dans des directions utiles à l’homme et
de contenir leurs applications techniques dans les limites d’une éthique
transcendante ;
·
Considérant que les manifestations de
la pensée créatrice doivent être reconnues et honorées par les institutions
de l’Etat ;
·
Concevant tout le bien que Notre cher
peuple, ainsi que tous les peuples qui partagent son aspiration à une
jouissance pacifique des bienfaits matériels et intellectuels que procure la
science, pourront recueillir de l’existence d’une haute institution
moralement et activement garante des principes susmentionnés ;
·
Désirant que ladite institution
prenne forme et appellation d’Académie Hassan II des sciences et techniques
et qu’elle soit placée sous Notre protection tutélaire directe ;
·
Désirant que cette Académie soit
composée d’hommes et de femmes que leurs travaux, leur talent, leur science
et leur sagesse auront hissés aux premiers rangs de la communauté
scientifique internationale ;
·
Désirant qu’ils constituent une
société d’égaux se recrutant librement sur la seule considération de leur
mérite personnel et sans autre condition à la validité de leur élection que
Notre agrément ;
·
Désirant qu’ils jouissent du plus
grand respect et de la plus haute dignité dans l’Etat ;
·
Désirant qu’ils puissent, jusqu’à la
fin de leur existence, nous apporter à Nous-mêmes, sur Notre demande, et
dans la suite des temps à Nos successeurs ainsi qu’à Notre peuple le fruit de
leur science et de leur sagesse ;
·
Désirant qu’ils s’associent, en
nombre égal, à ceux de leurs pairs qui, dans les différentes parties du monde
scientifique et dans les multiples disciplines de la connaissance
scientifique, auront contribué en progrès de la civilisation et en auront
recueilli la plus grande gloire ;
·
Désirant que ces associés bénéficient
des mêmes prérogatives et privilèges ;
·
Désirant que cette Académie puisse
être citée comme une référence dans tous les domaines de la science, de la technologie
et de l’éthique qui s’y attache ;
·
Désirant que les travaux qui y seront
conduits aient pour objet la quiétude morale des sociétés et leur prospérité
matérielle et intellectuelle ;
·
Souhaitant qu’elle soit le lieu d’une
haute réflexion destinée à éclairer l’humanité dans sa quête d’une ère
nouvelle, à lui faciliter la maîtrise des mutations qu’elle traverse et à
favoriser l’accomplissement du projet divin mis en elle ;
·
Priant Dieu qu’il veuille que
l’Académie Hassan II des Sciences et des techniques ainsi créée se perpétue
selon Nos intention,
A DECIDE CE
QUI SUIT :
TITRE PREMIER
Objet, composition et statut
ARTICLE 1 :- Il est créé une Académie Hassan II des sciences et techniques
placée sous la protection tutélaire de Notre Majesté.
L’Académie, dotée
de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est régie par les
dispositions du présent dahir portant loi et des textes pris pour son
application.
ARTICLE
2 : L’Académie a pour mission la poursuite
des objectifs énoncés dans le préambule et, notamment :
- En matière de
promotion et de développement de la recherche scientifique et
technique :
- donner à la science
et à la recherche scientifique et technique une place majeure dans
l’échelle des valeurs nationales ;
- proposer aux
autorités concernées les voies et les moyens capables de développer
l’esprit scientifique au sein de la société marocaine ;
- offrir aux
chercheurs et scientifiques nationaux une tribune particulière
d’expression et de communication ;
- assurer une
communication de haut niveau entre la communauté scientifique nationale
et l’élite scientifique mondiale ;
- entreprendre des
actions de diffusion de la science par des colloques, des
manifestations scientifiques, des publications et par la création de
bibliothèques scientifiques ;
- évaluer et
apprécier les découvertes qui lui seraient soumises ;
- veiller au respect
de la morale et de l’éthique dans l’application de la recherche
scientifique et technique.
- En matière de
politique nationale de la recherche scientifique et technique :
- contribuer à la
définition des orientations générales fondamentales du développement
scientifique et technique ;
- émettre des
recommandations sur les priorités et sur les moyens susceptibles
d’assurer la réalisation des objectifs nationaux en matière de
recherche ;
- contribuer à
l’élaboration d’une politique des ressources humaines scientifiques de
nature à attirer des éléments de valeur et, en particulier, à offrir
les structures d’accueil et l’environnement intellectuel et matériel
suffisants pour fixer efficacement dans le pays, les jeunes chercheurs
marocains de valeur, sollicités ou employés par les laboratoires et
centres de recherche étrangers ;
- suivre en permanence , au profit de la communauté
nationale, les progrés de la
technologie.
- En matière d’évaluation
et de financement des programmes de recherche scientifique et
technique :
- réaliser des
études, des analyses et des enquêtes sur le secteur de la
recherche ;
- encourager la
réalisation des programmes de recherche définis en fonction des
priorités nationales, en apprécier la pertinence et la qualité
scientifique et leur affecter, le cas échéant, les ressources
financières appropriées ;
- assurer le suivi et
l’évaluation des actions des programmes de recherche soutenus par
l’Académie et entreprendre toute action en vue de renforcer les
laboratoires et toute autre structure de recherche existants ou à
créer.
- En matière
d’intégration de la recherche scientifique et technique dans
l’environnement socio-économique national et international :
- proposer aux autorités
compétentes les modalités de coopération dans le domaine de la
recherche scientifique et technique pour participer à des programmes de
recherche régionaux ou internationaux et donner son avis sur le suivi
des activités des structures nationales de recherche qui sont associées
à ces programmes ;
- contribuer à
l’instauration d’une concertation permanente entre le monde de la
recherche et de l’innovation technologique et celui des activités
économiques et sociales.
ARTICLE
3 : L’Académie a son siège dans la capitale
du Royaume. Elle peut également tenir séance en toute autre ville du Royaume
sur décision du Souverain, son Protecteur.
Elle pourra,
à titre exceptionnel, avec l’autorisation du Souverain tenir séance hors du
territoire national.
ARTICLE 4 : L’Académie se compose de soixante
membres dont trente citoyens du Royaume qualifiés de ''membres résidents'',
et trente personnalités de nationalité étrangère qui ont la qualité de
''membres associés''.
L’Académie
comprend également trente membres correspondants, choisis parmi les
personnalités scientifiques et les représentants des secteurs économiques . (1)
Les membres
correspondants qui peuvent être de nationalité marocaine ou étrangère sont
appelés à participer dans les conditions définies par le règlement intérieur
prévu à l’article 38 du présent dahir portant loi aux travaux de l’Académie.
Les membres
résidents, associés et correspondants de l’Académie font partie de l’un des
collèges scientifiques prévus à l’article 12 ci-dessous.
En plus des membres
résidents et associés et des membres correspondants, l’Académie peut faire
appel à des experts parmi des personnalités de la communauté scientifique
nationale et internationale.
TITRE II
Des organes directeurs de l’Académie
ARTICLE
5 : les organes directeurs de l’Académie
sont :
- le secrétaire
perpétuel ;
- le chancelier ;
- le directeur des
séances ;
- le conseil
d’Académie ;
- la commission des
travaux ;
- les collèges
scientifiques.
L’Académie
comprend en outre les organes administratifs suivant :
- la direction
scientifique ;
- la direction des
programmes ;
- la direction
administrative et financière.
ARTICLE
6 : Le secrétaire perpétuel est nommé par Sa
Majesté le Roi.
Le secrétaire
perpétuel peut, lorsqu’il estime ne plus pouvoir assumer ses fonctions,
présenter sa démission. Cette requête ne devient effective que lorsqu’elle a
été acceptée par Sa Majesté le Roi.
ARTICLE
7 : Le secrétaire perpétuel agit au nom de
l’Académie. Il accomplit et autorise tous actes et opérations relatifs à son
objet, représente l’Académie vis-à-vis de l’Etat, des administrations
publiques ou privées et de tous tiers. Il fait tous actes conservatoires et
représente l’Académie en justice. Il assure la gestion de l’ensemble des
services et nomme son personnel, à l’exception du comptable général.
Il est
ordonnateur du budget de l’Académie. Il veille à la rédaction des
procès-verbaux des séances et en assure la conservation.
Il peut
déléguer certains de ses pouvoirs au chancelier.
Le secrétaire
perpétuel perçoit, outre l’indemnité académique, un traitement de fonction.
ARTICLE
8 : Le chancelier est nommé par Sa Majesté
le Roi.
Le Chancelier
assiste le secrétaire perpétuel dans ses tâches, notamment dans les relations
avec les membres associés et les membres correspondants , et
le supplée en cas d’absence ou d’empêchement.
Le chancelier
perçoit, outre l’indemnité académique, un traitement de fonction.
ARTICLE
9 : Le directeur des séances est élu pour
une année parmi les membres résidents, dans les formes prévues à l’article 22
ci-dessous.
Il n’est pas
immédiatement rééligible à cette fonction.
ARTICLE
10 : Le conseil d’Académie se compose du
secrétaire perpétuel président, du chancelier et de trois directeurs de
collèges, élus pour une année renouvelable une seule fois, par une assemblée
composée des directeurs des collèges scientifiques de l’Académie.
Le conseil
d’académie assiste le secrétaire perpétuel dans l’accomplissement de sa
mission et prend toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution des
missions de l’Académie.
- Il arrête le budget
et les comptes annuels de l’Académie.
- Il arrête le statut
du personnel et le soumet à l’approbation de Notre Majesté.
- Il se réunit au moins
une fois tous les trois mois.
ARTICLE
11 : La commission des travaux est composée
du secrétaire perpétuel président, du chancelier, du directeur des séances et
de quatre académiciens élus pour deux ans.
Elle
coordonne les travaux des membres et des collèges de l’Académie, arrête les
thèmes d’études, suscite les communications et assure, par l’intermédiaire
des organes compétents de l’Académie, la diffusion des travaux de la
compagnie.
ARTICLE
12 : L’Académie comprend en son sein les
collèges scientifiques suivants :
- Le collège des
sciences mathématiques ;
- Le collège des
sciences physiques, chimiques et des énergies ;
- Le collège des
sciences biologiques et de la santé ;
- Le collège des
sciences agronomiques, vétérinaires et alimentaires ;
- Le collège des
technologies nouvelles, de l’information, des télécommunications et de
l’espace ;
- Le collège des
sciences de l’eau et de l’environnement ;
- Le collège du génie
civil, de l’aménagement et des transports ;
- Le collège des
hautes études stratégiques ;
- Le collège de
l’économie, de la démographie et de la population ;
- Le collège de la
valorisation de l’innovation, et du développement technologique.
Le nombre et
les dénominations des collèges peuvent être modifiés par décision du secrétaire
perpétuel après avis du conseil d’Académie.
ARTICLE
13 : Chaque collège se compose au maximum de
neuf (9) membres pris « parmi les résidents, les associés et les
correspondants. » (1).
Les collèges
sont dirigés, chacun, par un directeur élu par ses pairs pour une année
renouvelable ; il coordonne et anime les sessions et les activités du
collège.
ARTICLE
14 : Les collèges ont pour mission d’évaluer
la pertinence et la qualité des projets de recherche qui leur sont soumis par
l’Académie et donnent leurs appréciations sur la conformité de ces projets
avec les priorités nationales et sur leurs valeurs scientifiques.
ARTICLE
15 : Les modalités de fonctionnement des
collèges scientifiques et de la commission des travaux sont fixés par le règlement intérieur de l’Académie prévu à
l’article 38 ci-dessous. :
TITRE III
Des Académiciens
ARTICLE
16 : La qualité d’académicien est
perpétuelle ; elle est une dignité ; elle ne peut se perdre que par
le décès ou, exceptionnellement, par la démission ou la destitution.
Seuls les
membres associés, en cas d’empêchement définitif, peuvent présenter leur
démission. L’Académie doit alors se prononcer, par un vote, sur l’acceptation
ou le rejet de cette démission. En cas d’acceptation, elle peut conférer au
démissionnaire le titre d’académicien honoraire, avant de pouvoir à son
remplacement.
ARTICLE
17 : Le prestige et le renom de la compagnie
dépendant essentiellement de la notoriété et de la valeur de ceux qui la
composent, l’Académie doit porter la plus grande attention à l’élection des
nouveaux membres. Ses choix ne doivent être dictés, en dehors de toute autre
considération, que par le respect de l’esprit dans lequel Son Fondateur l’a
créée et des objectifs qui lui sont assignés.
ARTICLE
18 : Un siège est déclaré vacant quarante
jours après celui du décès de son titulaire. En cas de démission acceptée, la
vacance est déclarée immédiatement. Il en serait de même si l’Académie avait
à prononcer une destitution.
ARTICLE
19 : Les postulants à un siège de membre
résident doivent se faire connaître en déposant leur candidature, par écrit,
auprès du secrétaire perpétuel dans les quatre mois suivant celui où le siège
est déclaré vacant. Le conseil d’Académie examine les candidatures ; il
établit un rapport au vu duquel l’Académie peut refuser l’enregistrement de
candidature d’un caractère, à l’évidence, insuffisant.
Le secrétaire
perpétuel doit communiquer à Sa Majesté le Roi la liste des postulants
enregistrés à un siège vacant, aussitôt après son approbation par l’Académie.
Dans le cas
où Sa Majesté le Roi ferait savoir qu’il ne serait pas disposé à donner son
agrément à l’élection d’un candidat, l’Académie en prend acte et cette
candidature n’est pas soumise au suffrage.
ARTICLE 20 : L’élection du nouveau candidat est
annoncée à sa Majesté le Roi qui se fait présenter le nouveau membre par le
secrétaire perpétuel ou , en cas d’empêchement,
par le chancelier. L’audience accordée par Sa Majesté le Roi marque son
agrément à l’élection du nouveau membre.
ARTICLE
21 : L’élection des menbres associés
n’est pas soumise à la procédure du dépôt de candidature . il incombe à l’Académie d’évoquer elle – même le nom des personnalités
qu’elle désirerait s’associer . Les
propositions d’agrément sont présentées au secrétaire perpétuel dant les six mois suivant celui de la vacance .Le
secrétaire perpétuel les porte à la connaissance de Sa Majesté le Roi.
L’élection ne peut alors intervenir qu’une fois que le Souverain
aura fait savoir que les noms évoqués lui sont agréables.
Les nouveaux
membres associés sont présentés à Sa Majesté le Roi dans les mêmes formes que
celles énoncées à l’article 20 ci-dessus.
Sa Majesté le
Roi, Protecteur de l’Académie, confère, le cas échéant, la dignité de membre
associé à une personnalité étrangère illustre en matière de sciences et
techniques, et ce en plus des quarante membres associés visés à l’article 4
ci-dessus.
ARTICLE
22 : L’élection a lieu à bulletin secret, à
la majorité absolue des membres présents à la séance.
Le quorum
requis est la moitié des membres résidents de l’Académie, quel que
soit le nombre des membres associés présents à la séance.
Dans le cas
où ce quorum n’est pas atteint, l’élection est renvoyée à quinzaine ;
si, cette fois encore, le quorum n’est pas obtenu, l’élection a lieu à une
date ultérieure fixée par le secrétaire perpétuel. Dans ce cas, le vote a
lieu quel que soit le nombre des présents.
ARTICLE
23 : Les membres associés peuvent bénéficier
de la faculté de voter par correspondance pour l’élection des académiciens
ayant la même qualité. Cette faculté peut leur être accordée pour d’autres
circonstances, à la condition que l’Académie en ait décidé,
chaque fois, par un vote.
Les membres
résidents ne peuvent , en aucun cas,
bénéficier de cette disposition.
ARTICLE
24 : Chaque fois que l’Académie a procédé à
l’élection d’un nouveau membre, celui-ci doit prononcer, lors d’une séance
plénière solennelle annuelle, un discours dans lequel il présente l’éloge de
son prédécésseur et traite des aspects
généraux de sa propre discipline. Il lui sera répondu par un discours
d’accueil, prononcé par un membre de l’Académie.
Le texte des
deux discours doit être communiqué au moins quinze jours avant la séance
plénière solennelle, au secrétaire perpétuel afin qu’en prenne connaissance
une commission qui aura à les approuver.
ARTICLE
25 : Les académiciens résidents et associés
peuvent faire suivre leur signature de la mention : « membre de
l’Académie HassanII des sciences et
techniques ».Ce faisant, ils n’engagent pas la responsabilité de la
compagnie, hors les cas où ils agissent en tant que ses représentants,
d’ordre de Sa Majesté le Roi , ou, sur délégation
résultat d’un vote ou d’une décision du secrétaire perpétuel.
L’usurpation
ou l’usage irrégulier des fonctions, ou titre d’académicien sont punis
conformément à la section VII du chapitre VI du livre III du code pénal.
ARTICLE
26 : Dans leurs rapports mutuels, tous les
académiciens doivent se tenir pour égaux, quels que soient leurs autres
titres ou les fonctions qu’ils occupent ou qu’ils ont pu occuper.
L’ordre de
préséance entre académiciens est uniquement régi par l’ancienneté dans la
dignité, dont le point de départ est fixé au jour de leur élection. A égalité
d’ancienneté, l’ordre de préséance est déterminé par l’âge. Les membres du
conseil d’Académie ont préséance sur les autres membres de l’Académie.
L’ordre de préséance entre les membres du conseil d’Académie est tel qu’il
suit :
- Le secrétaire
perpétuel ;
- Le chancelier ;
- Les trois directeurs
des collèges membres du conseil d’Académie selon l’ordre précité de
préséance entre académiciens.
ARTICLE 27 : Au cas où un académicien commettrait un acte ou ferait l’objet d’une
condamnation de nature à porter gravement atteinte à l’honneur de l’Académie,
celle-ci, après y avoir été autorisée par le Souverain son protecteur, peut
prononcer, par un vote, la destitution de l’intéressé.
ARTICLE
28 : Les membres résidents perçoivent, en
considération des soins et du temps qu’ils doivent consacrer à l’Académie,
une indemnité académique de représentation leur permettant, de tenir
dignement leur rang et remplir leur fonction. Les membres résidents et
associés sont indémnisés des frais
occasionnés tant par leurs déplacements que par leur séjour. Les membres
associés perçoivent en outre, une indemnité académique, répartie sur une
dotation globale, à proportion de leur présence et de leur contribution
effectives.
ARTICLE
29 : L’Académie peut, le cas échéant, allouer
des indemnités complémentaires et des défraiements à ceux de ses membres
qu’elle aura désignés ou commis à des tâches revêtant un caractère
particulier, en plus de ses activités normales. Le montant de ces indemnités
complémentaires est fixé par le conseil d’Académie.
ARTICLE
30 : La désignation des membres
correspondants se fait sur proposition des collèges scientifiques.
Ces
propositions sont soumises, pour appréciation, au conseil d’Académie.
Les propositions
retenues par le conseil d’Académie sont soumises à l’agrément de Sa Majesté
le Roi.
« La
durée du mandat des membres correspondants est de 4ans, « renouvelable
une fois ». (1)
ARTICLE
31 : Les membres correspondants peuvent
assister aux travaux de l’Académie et prendre part à toutes les discussions,
mais ils ne peuvent voter.
ARTICLE
32 : Les membres correspondants ont le droit
de porter le titre de « Membre correspondant de l’Académie Hassan II des
sciences et techniques », et sont tenus à toutes les règles et
obligations morales auxquelles sont soumis les membres de ladite Académie.
La qualité de
membre correspondant se perd par décision de Sa Majesté le Roi, prise sur
proposition du secrétaire perpétuel.
ARTICLE
33 : Les membres correspondants perçoivent
des indémnités pour frais occasionnés
tant par leurs déplacements que par leurs séjours.
TITRE IV
Du fonctionnement de l’Académie
ARTICLE
34 : L’Académie se réunit une fois par an en session
plénière solennelle à laquelle le public peut être admis sur invitation. Elle
a pour but de réunir, aussi nombreux que possible, les membres résidents, les
membres associés et les membres correspondants, et de servir de tribune
scientifique aux chercheurs désireux de présenter leurs communications
pour être acceptés, les projets de communication doivent être
préalablement présentés aux collèges concernés pour appréciation, avant
d’être adressés à la commission de travaux pour étude et
inscription éventuelle à l’ordre du jour .Au cours de cette session,
l’Académie traite également d’un thème scientifique général.
A l’occasion
de cette session, il est également fait rapport de l’état des travaux et
activités de l’Académie au cours de l’année écoulée.
ARTICLE 35 : outre la session prévue à l’article 34 ci-dessus, des séances ordinaires
bimensuelles réunissent les membres résidents et les membres correspondants
nationaux en vue d’étudier les problèmes relatifs à la définition des
priorités nationales en matière de recherche scientifique et technique, de
discuter des rapports d’expertise présentés par les collèges scientifiques et
relatifs aux projets de recherche qui leur ont été soumis pour appréciation
ou évaluation. Dans cette mission d’expertise et d’évaluation, l’Académie
peut faire appel à l’avis de personnalités extérieures.
Le public
n’est pas admis à ces séances ordinaires et nul ne pourra y assister, sauf et
en tant que de besoin, le personnel attaché aux services de l’Académie.
ARTICLE
36 : les langues de travail de l’Académie
sont, au moins, l’arabe, le français, l’anglais et l’espagnol.
ARTICLE
37 : L’académie est représentée par le
secrétaire perpétuel et par le chancelier à toutes les cérémonies où les
grands corps de l’Etat ont à apparaître. Sa Majesté le Roi désigne en toutes
circonstances qu’il jugera opportunes, un ou plusieurs académiciens pour une
mission de représentation à l’extérieur du Maroc.
Hormis ce
cas, l’Académie peut être invitée à se faire représenter par un ou plusieurs de
ses membres à des cérémonies, célébrations, commémorations, symposiums,
réunions, colloques, groupes de travail, congrès nationaux ou internationaux.
L’académie décide, en chaque occasion d’accepter ou non. Dans l’affirmative,
elle désigne son ou ses délégués, compte tenu des compétences de ses
membres.
Avant de
faire connaître son acceptation de participer à une manifestation à
l’étranger, l’Académie doit en référer à Sa Majesté le Roi, son Protecteur.
ARTICLE
38 : L’académie établit elle-même son règlement
intérieur qui est soumis à la Haute Appréciation de Sa Majesté le Roi par le
secrétaire perpétuel. Tout complément ou modification qu’elle jugera utile
d’y apporter doit être établi dans les mêmes formes.
ARTICLE
39 : Outre le personnel qu’elle peut
recruter, l’Académie peut se voir détacher, pour ses services techniques et
administratifs, un personnel qui sera placé dans la position de détachement
conformément à l’article 48, paragraphe 1, du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut
général de la fonction publique. Les conditions de gestion et de rémunération
de ce personnel sont arrêtées dans le statut du personnel de l’Académie.
ARTICLE
40 : Les modalités de fonctionnement de l’Académie
autres que celles prévues au présent dahir portant loi, sont fixées par le
règlement intérieur.
TITRE V
De l’organisation financière
ARTICLE
41 : Le budget de l’Académie est l’acte annuel
qui prévoit, évalue et autorise les ressources et les charges de
l’institution.
Il est
préparé par le secrétaire perpétuel et arrêté par le conseil
d’Académie et approuvé par le ministre des finances.
ARTICLE
42 : Le budget de l’Académie comprend :
En
recettes :
- les revenus des
biens meubles et immeubles qui forment le patrimoine de
l’institution ;
- les produits
provenant de son activité ;
- les subventions qui
lui sont accordées ;
- les recettes
diverses et occasionnelles ;
- les dons et
legs ;
- les taxes
parafiscales qui peuvent lui être affectées par la réglementation en
vigueur.
En dépenses :
- les dépenses de
fonctionnement ;
- les dépenses
d’équipement et d’investissement ;
- les dépenses relatives
aux projets de recherche scientifique et technique notamment celles
concernant la création ou le développement des laboratoires ou centres
de recherche scientifique ;
- les dépenses à
caractère académique et scientifique.
ARTICLE
43 : Les opérations de recettes et de
dépenses de l’Académie sont effectuées par un comptable général nommé par
décision du ministre des finances sur proposition du secrétaire perpétuel.
Le comptable
général tient la comptabilité « deniers » et la comptabilité
« matière » de l’Académie dans les conditions fixées par les
instructions du conseil de l’Académie consignées dans un règlement comptable
et financier. Lorsque le comptable général doit avoir recours à la procédure
de recouvrement forcé, il peut faire application des dispositions du dahir du
20joumada I 1354 (21 août 1935) relatif au recouvrement des créances de
l’Etat.
Les
opérations financières de l’Académie sont soumises aux régles de la comptabilité publique prévues par le
décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) – titre premier –
à l’exception des dispositions édictées par les articles 18, 45 (3° alinéa),
54, 55, 61, 62 et 63.
ARTICLE 44 : L’Académie n’est pas soumise aux dispositions du dahir n° 1-59-271
du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960)
organisant le contrôle financier de l’Etat sur les offices, établissements
publics et sociétés concessionnaires, ainsi que sur les sociétés et
organismes bénéficiant du concours financier de l’Etat ou de collectivités
publiques, ni à celles du décret n° 2-76-479 du 19 chaoual 1396
(14 octobre 1976) relatif aux marchés de travaux, de fournitures ou de
services passés au compte de l’Etat.
La gestion de
l’Académie est examinée à la clôture de l’exercice par une mission des
comptes désignée par Sa Majesté le Roi.
Cette mission
examine les conditions d’exécution du budget, les résultats des comptes de
l’exercice écoulé, et formule, à cette occasion, toutes remarques,
observations ou avis qu’elle juge utiles.
Elle en fait
rapport à Sa Majesté le Roi, Protecteur de l’Académie.
ARTICLE
45 : Les immeubles nécessaires au
fonctionnement de l’Académie lui sont affectés gratuitement par l’Etat ou les
personnes de droit public proprétaires desdits
immeubles.
TITRE VI
Dispositions transitoires
ARTICLE
46 : Une commission de cinq personnes,
désignées par Sa Majesté le Roi, et qui agit en tant que commission de
fondation établit une liste des vingt premiers académiciens résidents,
qu’elle soumettra à l’agrément de Sa Majesté le Roi.
Cette même commission
augmentée de trois membres, également désignés par Sa Majesté le Roi, établit
une première liste de vingt membres associés et de vingt membres
correspondants qu’elle soumettra au même agrément ; les membres de
cette commission figurent de droit sur cette liste.
La commission
de fondation établit un règlement intérieur provisoire de l’Académie. Elle
cesse ses travaux au moment où celle-ci tient sa première séance.
L’Académie
procède, au plus tôt et selon les modalités prévues à l’élection des membres
résidents, associés et correspondants dont les sièges restent à pourvoir.
ARTICLE
47 : Le présent dahir portant loi sera publié
au Bulletin Officiel.
Fait à Rabat,
le 19 rabia II 1414 (6 octobre 1993)
Pour
contreseing :
Le premier
ministre,
Mohammed
Karim Lamrani
___________________________________________________________
(1) Dahir n°
1-00-205 du 15 Safar 1421 (19 mai 2000)
portant promulgation de la loi n° 11-00 modifiant et complétant le dahir
portant loi n° 1-93-364 du 19 rabii II
1414 (6 octobre 1993) instituant une Académie Hassan II des sciences et
techniques
B.O.N° 4800
–28 safar 1421 (1-6-2000
|